Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
206.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 11, au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 12.1, à l’article 85, au premier alinéa de l’article 91 ou à l’article 110, 111, 117, 122, 123, 126, 127, 194 ou 197.
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 17.
206.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 11 ou 85, au premier alinéa de l’article 91 ou à l’article 110, 111, 117, 122, 123, 126, 127, 194 ou 197.
D. 657-2013, a. 7.